- RESPONSABILITÉ POLITIQUE
- RESPONSABILITÉ POLITIQUERESPONSABILITÉ POLITIQUEDans la tradition des régimes parlementaires, le gouvernement est normalement responsable de ses actes devant l’Assemblée populaire du Parlement, c’est-à-dire la chambre élue au suffrage universel direct. Dans la Constitution française de 1958, l’article 49 précise les modalités de la responsabilité politique qui permet à l’Assemblée nationale de mettre en jeu l’existence du ministère. Tantôt c’est le gouvernement qui prend l’initiative d’engager la responsabilité gouvernementale par une procédure qui se substitue à celle de la question de confiance des Républiques précédentes, tantôt ce sont les députés qui prennent l’initiative de la motion de censure.Aux termes de l’article 49, alinéa 1, «le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale». Dans ce cas, le vote est acquis à la majorité simple ou relative. La désapprobation du gouvernement par le vote défavorable de la seule Assemblée nationale oblige donc le gouvernement à démissionner.L’article 49, alinéa 2 réglemente l’emploi par l’Assemblée nationale de la motion de censure, qui constitue une arme désormais classique de l’Assemblée à l’encontre du gouvernement; cependant, la rédaction de 1958 traduit un effort de rationalisation visant à éviter la multiplication des crises ministérielles comme la France en avait connu sous la IIIe et la IVe République. La motion est subordonnée à une condition de recevabilité puisqu’elle doit avoir été signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Si la motion échoue, ses signataires ne peuvent en déposer une autre au cours de la même session. Le vote de la motion «ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt», ce qui aménage un délai de réflexion. Mais la règle la plus importante précise le mode de calcul des voix, puisque «seuls sont recensés les votes favorables à la motion», qui n’est donc adoptée qu’à la majorité absolue des inscrits, c’est-à-dire calculée sur l’effectif total des membres qui composent l’Assemblée, et non sur le nombre de votants. Le système crédite le gouvernement des voix de ceux qui, dans un scrutin normal, auraient voté pour lui, ainsi que des voix de tous ceux qui se seraient abstenus. Par là, il oblige les députés à prendre position clairement sur le maintien en fonction du gouvernement. Si la motion est adoptée, le Premier ministre est en effet obligé de présenter la démission du gouvernement.Enfin, l’article 49, alinéa 3 prévoit la mise en œuvre conjointe de la question de confiance et de la motion de censure; il s’agit de l’engagement de responsabilité sur le vote d’un texte. La procédure permet au gouvernement, dont le projet de loi rencontre une forte opposition parlementaire, de placer l’Assemblée devant ses propres responsabilités; elle ne peut plus en effet lui refuser les moyens de gouverner sans mettre fin à ses fonctions comme cela se produisait sous l’empire de la Constitution de 1946. L’article 49, alinéa 3 dispose: «Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée dans les conditions de l’alinéa précédent.» Il en résulte que si aucune motion n’est déposée dans le délai prescrit, le texte est considéré comme adopté sans que les députés votent à son sujet. Si une motion est déposée dans les vingt-quatre heures, mais ne recueille pas la majorité absolue, le texte est encore considéré comme adopté, et le gouvernement reste en place. Mais si une motion de censure est régulièrement déposée et recueille la majorité requise, le texte est rejeté et le gouvernement renversé.Dans tous les cas prévus par l’article 49, quand l’Assemblée nationale met le gouvernement en minorité, le Premier ministre doit présenter au chef de l’État la démission collective du cabinet. La responsabilité politique est en effet essentiellement collégiale. Il n’existe aucune disposition dans la Constitution de 1958 qui permette au président de la République de révoquer le Premier ministre. Sur la proposition de celui-ci, il peut seulement révoquer les ministres aux termes de l’article 8, alinéa 2. Mais il ne faut pas oublier que, dans la pratique du régime, le Premier ministre, comme le gouvernement, est comptable de ses actes devant le chef de l’État, qui assume en fait la direction politique du pays. En font preuve les démissions de plusieurs Premiers ministres qui bénéficiaient pourtant de la confiance de l’Assemblée.
Encyclopédie Universelle. 2012.